CAHIERS DE DOLEANCES - SIGLOY

Taille en 1788 : 24981.15 s. Principal : 1180 L 1s. Accessoires et capitation : 1318 L

Population : 440 habitants.

Procès-verbal d'Assemblée

Date : Assemblée Electorale le mardi 24 février 1789 à 10 heures du matin au banc d'œuvre de l'église.

Président : Fiacre Bidault, ancien procureur du marquisat de Châteauneuf, en l'absence du bailli, assisté d'Etienne Poullin, son greffier.

Population : 100 feux

Comparants : Jean Patinote, syndic (15+16.15) ; Guillaume Aguenier (25+27.19) ; Guillaume Beaudouin, laboureur (69.10+77.10) ; Etienne Boistard, laboureur (78+87), Simon Boucheron (15.5+17.1) ; Pierre Brinon (11+12.6) ; François Cathelineau (17+19) ; Jean Catelineau père (7.15+8.13) ; Louis Cathelineau (32.10+36.5) ; Louis Catelineau (9+10.1) ; Pierre Catelineau, vigneron (14.10+16.2) ; Vrain Catelineau (26+29.1) ; Pierre Chambolle (16+17.7) ; Antoine Dassigny (7.10+8.7) ; Louis Dassigny (15+16.15) ; Toussaint David (13+14.10) ; François Dufour (17+19) ; Nicolas Floquet (69.10=77.10) ; Eloy Leduc (25.10+28.9) ; Eloy Leduc fils (4+4.9) ; André Lorillard ; Mathias Maitre (15+16.15) ; Pierre Maitre (9+10.1) ; Pascal Marois (5.15+6.8) ; Pierre Moreau, tailleur (5+5.12) ; Joseph Moulinet ; François Muzette (11+12.6) ; Simon Patinote (2+2.5) ; François Pillard ; François Récullé ; Jean Robert (8.10+9.10).

Députés : Etienne Boistard, François Brinon

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Sigloy, pour être porté et présenté par les députés qui seront ci-après nommés à l'Assemblée des 3 Etats qui se tiendront à Orléans le 16 mars 1789, suivant l'Ordonnance de Monsieur le Lieutenant Général en date du 13 février, présent mois, pour de là, être porté et envoyé aux Etats Généraux qui se tiendront à Versailles le 27 avril, suivant la lettre de Sa Majesté du 24 janvier dernier.

Art. 1 Nous estimons que tous les droits qui se perçoivent dans l'église de Sigloy, relativement à l'administration des sacrements ainsi qu'à la sépulture et autres droits casuels devraient être supprimés, étant contre les règles de la religion d'exiger aucune rétribution et aucun paiement de sépulture par des personnes qui ne sont que trop malheureuses de perdre leur père, leur mère, parents, etc.. Il est vrais que la cure de Sigloy ne peut guère valoir que 1000 l de revenu annuel ; mais, en donnant au curé un certain dédommagement, il sera plus content et plus satisfait que de se voir dans la nécessité lui-même de demander des droits de cette nature et qui ne peuvent être demandés qu'avec beaucoup de répugnance à la nature.

Art. 2 Notre paroisse de Sigloy est à une lieue de Châteauneuf. Pour y aborder, il faut passer la Loire dans un bac, et nous ne pouvons, dans des moments, avoir aucun recours, soit au procureur fiscal, soit à la maréchaussée. D'où nous concluons qu'il est de toute nécessité que la police soit tenue en cette paroisse et que l'exercice de la police soit confié à une administration municipale qui sera composée d'un syndic de la municipalité et des marguilliers en exercice pour veiller au bon ordre, avec pouvoir d'arrêter les mendiants non domiciliés de la paroisse, tous vagabonds, gens sans aveu et malfaiteurs, et les conduire dans les prisons les plus voisines.

Art. 3 Les habitants désireraient la décharge de leur taille, de la capitation et d'industrie, de la contribution à la corvée, de la gabelle, et autres droits pour être le tout reconverti en un impôt territorial qui serait payé par les propriétaires, à la charge par les fermiers, suivant leurs offres de tenir compte pendant le cours de leurs baux aux dits propriétaires de ce qu'ils paieront annuellement pour eux pour les dits droits.

Art. 4 Que les contrôles sont nécessaires, mais que les droits qui en sont aujourd'hui perçus sont exorbitants. Depuis l'Edit de 1722, ils sont augmentés d'une moitié en sus du droit principal par les sous pour livre successivement. Ce qui paraît révoltant, c'est de voir que dans les contrats de mariage, testaments et autres actes dont les frais sont susceptibles d'être perçus sur la qualité, qu'un simple particulier n'ayant pour tout bien que son petit mobilier, 2 à 3 petits chevaux de bas prix, une petite maisonnette à lui et quelques pièces de terre qui en dépendent, dont le tout peut monter à 2000 l et plus, un simple vigneron, sous prétexte qu'il sera propriétaire de quelques arpents de vigne à lui, quoique charges de rente autant que la valeur du bien, sont réputés laboureurs dans la perception des droits et assimilés à un gros laboureur du royaume.

L'Edit parle nommément en plusieurs de ses articles, de gros laboureurs. Il n'y est point ajouté : de chaque province du royaume, d'où nous concluons que l'esprit de la loi ne peut s'appliquer qu'aux laboureurs de la Beauce, de Picardie, etc.. où les fermes sont considérables, et non dans la paroisse de Sigloy et les environs, ne font de fermes de 5 à 600 l et n'ont qu'une seule charrue. Mais en supposant que ce droit pût légalement être perçu sur ces sortes de laboureurs, il n'y a pas de petit propriétaire en manœuvre, non plus qu'en vigneron qui puisse aller de pair avec cette sorte de laboureurs et ne devraient point conséquemment payer le même droit qu'eux. Nous espérons que l'Assemblée des Etats Généraux voudra bien avoir égard à ces justes représentations.

Art. 5 Il se perçoit encore dans cette paroisse et celles des environs des droits d'aides sur les vins, d'autres sur les cuirs, sur les huiles, sur le savon et autres. Nous estimons que tous ces droits fussent supprimés ou tout au moins réduits en un seul qui équivaudrait à ce que chaque individu paie pour tous ces droits.

Qu'il n'y ait qu'un seul receveur non seulement pour la réception de tous ces droits, mais encore pour les tailles, vingtièmes et autres qu'il rendra dans les coffres de régie, et nous serons sûrs que tout ce que nous paierons passera au profit de Sa Majesté.

Art. 6 Dans plusieurs circonstances, on nous astreint d'aller en cour de Rome pour solliciter des dispenses dans des cas d'empêchement dirimants de mariages et autres. Nous estimons que si nous pouvions être dispensés de cette corvée, il en résulterait un bien pour l'Etat.

Art. 7 Nous pensons aussi qu'il ne devrait [y] avoir qu'une seule mesure, qu'un seul poids, et qu'un seul aunage, pour éviter les différents abus qui en résultent.

Fait et arrêté le présent cahier au banc de l'œuvre de l'église de Sigloy, entre nous habitants de ladite paroisse, ce jourd'hui mardi 24ème jour de février 1789. Avons signé, sauf deux qui ne l'ont fait, ont déclaré ne le savoir.

(Suivent 14 signatures, dont celles de Patinote, syndic ; Bidault ; Boistard ; David ; Poullin, greffier).